J.O. 138 du 16 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 juin 2004 portant fermeture des sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) attribués à l'organisation de producteurs OPPAN et aux non-adhérents d'une organisation de producteurs, en océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest


NOR : AGRM0401338A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la PCP ;

Vu le règlement (CE) no 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant, pour 2003 et 2004, les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde ;

Vu le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 2 juin 2004 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2004 ;

Vu les déclarations de captures,

Arrête :


Article 1


Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus), en océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest, attribués à l'organisation de producteurs OPPAN et aux non-adhérents d'une organisation de producteurs pour l'année 2004, sont réputés épuisés.

Les captures, les transbordements et les débarquements de cette espèce sont interdits dans la zone précitée.

Article 2


Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 3


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juin 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Sorain